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La cour des comptes conteste l'exonération de l'allocation de reconnaissance en faveur des harkis.

Publié le 31 juillet 2014 par Harki45

Bonjour, nous nous permettons de vous informer et d’alerter sur le document ci-dessous.

Comme vous le savez, l'allocation de reconnaissance en faveur des harkis et leurs veuves en application du 4° de l'article 81 du code général des impôts depuis la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 bénéficie d'une exonération fiscale sur le fondement du 4° de l'article 81 du code général des impôts et qu’il exclut de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

Depuis peu et afin d’entrevoir de nouvelles sources d’économie pour le budget de l’état, la Cour des comptes conteste cette situation car l'exonération manque de base légale.

Finalement, les harkis vont subir la règle des niches fiscales celui de voir s’alourdir l’impôt par l’assiette fiscale ou en alourdissant leur charge malgré que l’allocation ne représente que 0.5% du coût de la dépense fiscale n° 120126.

Faut-il croire que M. Hollande ainsi que M. Arif proposerons ce 25 septembre 2014 ce plan d’action ?

La dépense fiscale en faveur des anciens combattants : une évolution à maîtrise Repères ?

25 juin 2014 :

La dépense fiscale en faveur des anciens combattants : une évolution à maîtriser

( rapport d'information )

Par M. Philippe MARINI

au nom de la commission des finances Notice du document Disponible en une seule page

Disponible au format PDF

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DÉPENSE N° 120126 : EXONÉRATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DE PENSIONS ET RETRAITES

1. Historique et fondement juridique

Ce dispositif exonère d'impôt sur le revenu :

- les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (pensions militaires d'invalidité) et la retraite du combattant, en application du a du 4° de l'article 81 du code général des impôts depuis un décret du 10 juillet 1934 ;

- l'allocation de reconnaissance en faveur des harkis et leurs veuves en application du b du 4° de l'article 81 du code général des impôts depuis la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002> ;

- la rente mutualiste du combattant, exonérée sous plafond du montant qui donne lieu à majoration de la part de l'État (1 741 euros au titre des revenus 2013), en application du 12° de l'article 81 du code général des impôts, depuis la loi n° 50-1535 du 13 décembre 1950.

L'administration fiscale applique également cette exonération aux indemnisations versées aux orphelins de la déportation et des victimes de spoliations du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, au titre du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, et à l'indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale au titre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004. Selon elle, ces indemnisations bénéficient d'une exonération fiscale sur le fondement du a du 4° de l'article 81 du code général des impôts, qui exclut de l'assiette de l'impôt sur le revenu « les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant ». L'administration fiscale considère que ces indemnisations relèvent du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) car elles sont gérées par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) qui est, lui, régi par ce code.

La Cour des comptes conteste cette analyse puisque les indemnisations en question ne figurent pas en tant que telles dans le CPMIVG. À ses yeux, l'exonération manque donc de base légale. Elle le souligne notamment dans son analyse de l'exécution du budget de l'État par mission et programme - Exercice 2013 - Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation » :

« Recommandation 2 : Pour le programme 158, les rentes, capitaux et indemnités sont dispensés de l'impôt sur le revenu et exonérés de l'impôt sur la fortune. Pour les indemnisations versées aux orphelins, cette exonération de l'impôt sur le revenu découle de l'extension aux victimes de la barbarie et des mesures antisémites de l'article 81-4 du CGI, qui renvoie au code PMIVG. Or ce code ne traite pas spécifiquement des « pensions » versées à ces ayant-droits. Il conviendrait donc que le SGG s'assure du fondement de cette exonération et, si nécessaire, s'engage dans une évolution de la réglementation6(*). »

Pour appuyer cette analyse, on relèvera que la dépense fiscale n° 120126 était intitulée dans le fascicule « Évaluations des voies et moyens » « exonération de la retraite du combattant, des pensions militaires d'invalidité et des retraites mutuelles » jusqu'en projet de loi de finances pour 2004. Elle s'intitule désormais <« exonération de la retraite du combattant, des pensions militaires d'invalidité, des retraites mutuelles servies aux anciens combattants et aux victimes de guerre et de l'allocation de reconnaissance servie aux anciens membres des formations supplétives de l'armée française en Algérie (harkis) et à leurs veuves> ». <Si l'allocation de reconnaissance versée aux harkis> a bien été ajoutée, ce n'est pas le cas des indemnisations servies aux orphelins de la déportation et victimes de spoliations nazies et aux victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale, créées successivement en 2000 et 2004. La dépense fiscale n° 120126 a pourtant été rattachée subsidiairement au programme 158 qui porte ces dispositifs.

Selon les informations communiquées par le ministère des finances, le coût de la dépense fiscale n° 120126 se répartit ainsi :

- près de 32 % pour les pensions militaires d'invalidité,

- 31,6 % pour les retraites du combattant,

- 32,6 % pour les rentes mutualistes du combattant,

- 0,5 % pour les allocations de reconnaissance,

- 3,5 % pour les indemnisations au titre des persécutions antisémites et des actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale.

Il doit être noté qu'une ventilation des coûts de cette dépense fiscale pourrait donc être effectuée entre le programme 169 et le programme 158, plutôt que de rattacher « subsidiairement » au programme 158 l'intégralité d'une dépense fiscale qui ne le concerne qu'à hauteur de 3,5 %.

2. Bénéficiaires

Cette mesure bénéficie aux <attributaires des différentes pensions, allocations et retraites prévues en faveur des anciens combattants, victimes de guerre et harkis, ou leurs veuves ou veufs>.

Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une exonération, cette mesure n'apparaît pas sur la déclaration de revenus et il n'est pas possible d'obtenir de données pour caractériser les bénéficiaires (notamment connaître leurs revenus).

Le nombre de bénéficiaires est estimé en agrégeant le nombre de bénéficiaires de chacune des mesures concernées par l'exonération. Cette méthode conduit sans doute à des doublons, une même personne pouvant cumuler deux ou trois mesures. Malgré tout, ces chiffres sont en baisse, à l'instar de la population des anciens combattants bénéficiaires des pensions et retraites.


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